P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
11. Il est également interdit au titulaire de ce permis de préparer, de fournir ou de vendre un aliment médicamenteux dont:
1°  la teneur en antibiotique de chacune de ses parties est inférieure ou excède de plus de 25% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices;
2°  la teneur en tout autre médicament de chacune de ses parties est inférieure ou excède de plus de 20% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices.
D. 728-87, a. 11; D. 1633-92, a. 6; D. 248-96, a. 8; D. 1443-2022, a. 9.
11. Le titulaire de ce permis ne peut préparer, fournir ou vendre un aliment médicamenteux dont la teneur en antibiotique de chacune de ses parties excède de plus de 25% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 25%.
Il ne peut préparer, fournir ou vendre un aliment médicamenteux dont la teneur en tout autre médicament de chacune de ses parties excède de plus de 20% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou est inférieure à cette teneur de plus de 20%.
D. 728-87, a. 11; D. 1633-92, a. 6; D. 248-96, a. 8.